PLU de Saint Ismier, la position de Vivre au Manival

Publié le par Vivre au Manival

Des représentants du conseil d'administration de Vivre au Manival ont rencontré le Commissaire enquêteur le 28 avril pour lui présenter les remarques de l'association sur le projet de PLU (on trouvera le règlement écrit [ici] et le règlement graphique []). Les lignes ci-dessous reproduisent ces remarques communiquées par courrier au Commissaire.

 

1. Chapitre 3 : Zone UC  -citation-  " La zone UC est  une zone urbaine à caractère essentiellement résidentiel divisée en deux sous-secteurs" [...] "Cette zone est ainsi destinée à accueillir les constructions à usage d'habitat, les activités tertiaires, de services, d'artisanat sous conditions, les commerces, les équipements

Position de l'association : que soit abandonné le mot « essentiellement » dans la dénomination des zones UC pour éviter une indétermination ouvrant la possibilité d’une évolution du quartier allant à l’encontre du souhait des habitants de conserver des zones d’habitat pavillonnaire isolé ou en petit lotissement.

 

2.  Article UC.2, second alinéa précisant  les occupations et utilisations du sol autorisées -citation- " Les activités artisanales se déroulant à l'intérieur d'un bâtiment n'entraînant pas de nuisance pour le voisinage, sont autorisées à concurrence d'une surface de planchers hors œuvre nette de 100m² maximum "

Position de l'association : la formulation ne doit pas laisser d'ambiguïté sur le fait que la surface de 100m² en question est incluse dans celle autorisée par le COS.

        L’association est opposée à l'imposition d'activités artisanales, introduisant des nuisances de voisinage, dans les quartiers d'habitat pavillonnaire jusqu'ici homogène et par ailleurs largement déployé aux confins de zones agricoles et naturelles classées.  La création de zones artisanales a cette vocation, nous suggérons que ce moyen soit utilisé.

 

3.  Article UC.2, troisième alinéa précisant  les occupations et utilisations du sol autorisées -citation- " Les installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration, à condition qu'elles n'entrainent pas pour le voisinage un incommodité et qu'elles ne soient pas susceptibles de générer de graves atteintes à l'environnement et à la santé publique "

Position de l'association :  de quel classement s'agit-il ?  L'appréciation de la "gravité" d'une atteinte à l'environnement ou à la santé publique est à coup sûr sujette à discussion,  toute atteinte doit être exclue. De même pour ce qui concerne "l'incommodité", dont l'appréciation est plus difficile encore. Le règlement doit s'en tenir à exclure les "installations classées pour la protection de l'environnement" et donc modifier dans ce sens l'alinéa 6 de la liste des secteurs de l'article UC. 1.

        Cette remarque vaut pour l’article UH. 2 qui la reproduit et donc pour UH. 1 de la même façon.

 

4.  Article UC. 6-3, précisant les dispositions particulières pour l'implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques,  alinéa 2 -citation- " Les équipements publics ou d'intérêt général et les ouvrages techniques et infrastructures d'intérêt général doivent uniquement respecter une distance d'implantation par rapport à l'alignement opposé au moins égal à la hauteur du bâtiment projeté (L≥H)"

Position de l'association : le règlement du nouveau PLU introduit de façon systématique le principe de dérogation aux règles pour "les équipements publics ou d'intérêt général et les ouvrages techniques et infrastructures d'intérêt général". Cette dérogation, extrêmement importante, doit très clairement s'appliquer aux constructions et équipements assujettis à enquête publique, et seulement à ceux-ci.

        Cette remarque vaut pour l’article UH. 6-3 qui la reproduit.

 

5. Article UC. 7 et UC. 8 à propos des implantations et limites séparatives

Position de l'association : que soit introduit un article indiquant explicitement l'obligation pour la création de limites lors d'un détachement de respecter la contrainte de distance de 4m minimum aux limites. Cette obligation permettra la densification mais protège de découpages absurdes au droit des façades.

 

Pour ce qui concerne le document graphique, l'association demande  la suppression de l'expression "à dominante" dans l'intitulé des zones UCa et UCb. Cette expression est sujette à caution, rien ne permettant de qualifier le caractère dominant de façon claire et précise. Nous demandons le retour aux formulations respectivement "zone mixte d'habitat" pour UCa  et "zone d'habitat pavillonnaire" pour UCb.

 

Par ailleurs, nous notons des incohérences entre texte et le dessin, voire des erreurs, par exemple entre la figure UC. 7-2 (p.41) et UC 10-3 (p.42). Un autre exemple est celui du croquis UC. 10 3-2 de la page 43.  Il est probable que de telles inexactitudes ou incertitudes se retrouvent en différents endroits du texte du PLU, une relecture technique parait nécessaire.

 

Enfin, nous demandons le retrait de la mention : "toutes les occupations et utilisations du sol qui ne sont pas interdites sont autorisées" que l’on peut trouver à de nombreux endroits du règlement du PLU. Cette mention  explicite est juridiquement dangereuse dans la mesure où elle ferme toute possibilité de discussion et de négociation, et donc toute possibilité d'expression d'une politique d'urbanisme pour la municipalité. Ceci est d'autant plus risqué que le PLU en certains endroits donne des listes d'interdictions sans, évidemment, être assuré de l'exhaustivité de ce qui serait indésirable dans un plan urbain.

 

Nicolas Balacheff, Jean Bichard, Raymond Buttard

Publié dans PLU

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